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07/09/20 Décisions (n°443750 et 443751 à lire ci-dessous) du Conseil d'Etat le 06/09/20 (en appel suite référé-liberté) concernant les arrêtés préfectoraux prévoyant le port du masque dans le Bas-Rhin notamment à Strasbourg, et à Lyon et Villeurbane, suspendus par les tribunaux administratifs à compter des 07 et 08 septembre à défaut de respecter les injonctions de modification qu'ils ont prononcées.
Voir en lien le commentaire détaillé fait par A. Gossement, Docteur en droit et spécialiste de la procédure administrative notamment spécifique en l'espèce, s'agissant du référé-liberté en appel devant le Conseil d'Etat : cliquez ici.

En résumé, le Conseil d'Etat confirme la nécessité de modification des arrêtés, même si ses attentes en terme de modification sont un peu différentes de celles prononcées par les tribunaux.
Le Conseil pose deux principes, et plusieurs conditions, indiqués ci-dessous, pour que l'obligation du port du masque soit considérée comme proportionnée, au-delà du rappel qu'il fait s'agissant des spécificités de chaque territoire à considérer dans toute mesure de police, dont la proportionnalité s'apprécie eu égard aux "conséquences pour les personnes concernées" et au caractère "approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi".

A - définition du champ d'application dans l'espace : le Préfet peut (ce n'est pas une obligation) définir des zones larges pour "englober des points du territoires" sous deux réserves : 1/qu'ils soient "caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique"(conditions très précises; en dehors de ces critères, l'obligation n'est pas valable) ; 2/les points ne peuvent être englobés dans une zone large que dans le but de faire en "sorte que les personnes qui s’y rendent puissent avoir aisément connaissance de la règle applicable et ne soient pas incitées à enlever puis remettre leur masque à plusieurs reprises au cours d’une même sortie"(pour faciliter l'appréhension de la règle ET pour un port du masque non interrompu lors d'une même sortie; ce sont deux conditions supplémentaires très précises cumulatives; en dehors de ces critères l'obligation n'est pas valable).

B - définition du champ d'application dans le temps : le Préfet peut (ce n'est pas une obligation) définir des horaires applicables à toutes les zones d'une commune ou d'un département.

Nota bene : les horaires peuvent être communs à toutes les zones dans une commune ou toutes les zones dans un département. Mais les zones ne peuvent pas, en principe, sauf exceptions (+ de 10000 hab/km² peut constituer une exception dit le Conseil, en cas de caractéristiques particulières de la commune), être toute une commune ou tout un département, car les critères stricts ci-dessus au A/ seraient difficilement remplis.


A suivre, l'évolution de la rédaction des arrêtés préfectoraux en cause et ailleurs, et l'application qui sera faite par les tribunaux.