Pour rappel, le décret du 01/06/21 modifié, au II de son article 47-1 précise les lieux du quotidien et activités culturelles et sportives, pour lesquels le Gouvernement a décidé que les personnes y accédant, devaient présenter un passe sanitaire (extraits du Décret
infra ici). Il est précisé ici (et un erratum a été fait dans l'actualité du 08/08/21), que l'unique exception pour laquelle la jauge précédemment fixée (dorénavant jusqu'à 50 personnes) est maintenue, et exonérant du passe sanitaire, concerne les séminaires professionnels "en dehors des établissements d'exercice de l'activité habituelle" visés, qui y sont donc soumis à partir de 51 participants. En dehors de cette exception, la jauge en nombre de personnes (précédemment fixée à 49 personnes) a bien disparue, on peut le regretter. Le Passe sanitaire s'applique ainsi dans une multitude de lieux de vie habituelle où la densité ne le justifie pas toujours.
Et, le IV de cet article 47-1 précise que, dans les lieux "concernés" (autrement dit, visés au II), les préposés au contact du public doivent aussi présenter un passe sanitaire à compter du 30/08/21.
Ceci rappelé, le juge administratif saisi en référé ou référé-liberté, en contestation d'arrêtés préfectoraux instaurant le passe sanitaire pour l'accès aux centres commerciaux tel que prévu au 7° du II de l'article 47-1 précité (extraits infra ici), a parfois suspendu l'application du passe sanitaire à l'entrée de ces lieux : notamment dans les Yvelines (78) pour l'accès aux produits de première nécessité; dans le Bas-Rhin (68) et dans les Hauts-de-Seine (92) pour l'accès total aux centres commerciaux.
Comme annoncée, publication est ici faite infra, de deux décisions de suspension totale : celles publiées officiellement par les juridictions de Cergy-Pontoise et de Strasbourg, qui ont rendu les décisions concernant le 92 (voir ici infra) et le 68 voir ici infra).
Notre fondatrice réitère ses remerciements envers les magistrats qui ont ainsi veillé au respect de la proportionnalité, et des libertés des Citoyens.Ces décisions infra peuvent être utiles pour les Citoyens qui veulent contester l'exigence du passe sanitaire à l'entrée des centres commerciaux dans leur département différent, ou les exploitants dans un centre commercial d'un autre département, au-delà des Citoyens ou exploitants dans les départements du 92 & 68.
En outre, il faut également préciser que toutes les décisions du juge administratif qui ont suspendu et suspendront l'application du passe sanitaire pour l'accès dans un centre commercial prévu au II de l'article 47-1, même seulement pour l'accès aux produits de première nécessité, peuvent être utilisées par les salariés des magasins concernés conformément au IV de l'article 47-1; en principe, le passe sanitaire n'est appliqué aux salariés selon ce IV de l'article 47-1, que dans les lieux "concernés" par le passe sanitaire prévu à l'entrée conformément au II de l'article 47-1 : si ce dernier est suspendu, le passe sanitaire ne peut être demandé aux salariés dans les lieux où le passe sanitaire est suspendu à l'entrée.
Enfin il faut rappeler que la situation épidémique aujourd'hui (une publication sera faite dès que possible sur ces indicateurs, dans les jours qui viennent), ne justifie pas l'application du passe sanitaire dans la plupart des lieux où il est instauré, pas seulement les centres commerciaux: comme l'a indiqué lui-même le porte parole du Gouvernement aujourd'hui, le taux d'incidence départemental est en forte baisse partout sur le territoire métropolitain et majoritairement en deçà des 200 pour 100 000 hab (qui est un seuil d'alerte très bas de notre point de vue) ou en baisse quand il est supérieur; par ailleurs les services hospitaliers sont à de très nombreux endroits occupés de façon tout à fait modérée voire faible de patients covid19;
et le taux de reproduction effectif national (Re) du covid19 est désormais en deçà de 1, ce qui signifie que l'épidémie ne progresse pas, et même qu'il n'y a plus de contagion suffisante pour justifier une telle privation de liberté dans des lieux de vie quotidienne. Aucun magistrat saisi ne peut ignorer la condition de propotionnalité exigée par la Loi pour l'application de ce passe sanitaire, qui n'est donc plus remplie en l'état, indépendamment de l'accès aux produits de première nécessité, dans tous les lieux où la distanciation est possible ou si une jauge est appliquée, et/ou a fortiori si le masque est appliqué.
C'est pourquoi, nous invitons ceux qui ont eu moins de chance (Paris, Lyon) que les requérants du 92 et du 68, à interjeter appel.Enfin, les personnes qui sont visées par l'obligation vaccinale peuvent aussi tirer de ces décisions qui étudient la situation épidémiologique locale à la mi et fin août, des arguments utiles pour établir l'absence de proportion d'une telle obligation, si elles ont subi des pressions pour les obliger à vaccination contre leur gré. Elles peuvent également utiliser les arguments présentés dans cet article que nous avons signalé sur notre fil twitter, lien dans notre tweet ICI, concernant la nécessité d'une deuxième génération de vaccins pour considérer le vaccin comme suffisamment efficace contre la contamination et éviter même qu'il puisse la faciliter... (une seconde génération de vaccins nécessaire donc, pour justifier une obligation vaccinale); article qui comporte un lien vers
une étude scientifique qui a été revue par des pairs (ce n'est pas un préprint, c'est une étude sérieuse), qui établit que l'immunité naturelle protège plus que les vaccins.
Dans tous les cas,
ces personnels ne doivent pas se sentir contraints de démissionner, contrairement à ce qui a pu leur être dit ou conseillé de façon illégale : il ne faut pas céder à une telle pression, et dans l'hypothèse d'une suspension de contrat et de salaire, il leur faut se rapprocher d'un avocat (voir notre fil twitter, nous en avons cité plusieurs; on en signalera d'autres d'ici au 15 septembre), des recours sont possibles. Dès que possible un complément d'information sera fait pour eux, avant le 15 septembre.
Fédération des Juristes de France
Tous droits d'auteur réservés
Extraits article 47-1 décret n° 2021-699 modifié
Décision n°2110762 du juge administratif des référés de Cergy-Pontoise, ordonnant la suspension de l'arrêté préfectoral du 14 août 2021 qui obligeait à la présentation d'un passe sanitaire pour l'accès aux centres commerciaux dans le 92
Décision N° 2105891 du juge administratif des référés de Strasbourg, ordonnant la suspension de l'arrêté préfectoral du 18 août 2021 qui obligeait à la présentation d'un passe sanitaire pour l'accès aux centres commerciaux dans le 68